Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes · 17 MARS 2005. - Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie réglementaire.

Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R.160

Section 3. [1 - Mesures spécifiques]1 — Sous-section 2. [1 - Saisie administrative d'objets.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Lorsqu'une infraction est constatée par un agent constatateur et que celui-ci est confronté à un objet pouvant être source d'une infraction au sens de la présente partie, il peut, moyennant l'accord du fonctionnaire sanctionnateur, procéder à la saisie de l'objet visé afin de le soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur.

§ 2. Au cours de la saisie administrative opérée, conformément au paragraphe 1er, le saisi est informé des motifs pour lesquels l'objet est saisi administrativement.

La saisie et les motifs pour lesquels les objets ont été saisis, en ce compris la référence à la législation transgressée, sont actés dans un procès-verbal. Une annexe de ce procès-verbal dresse une description des objets saisis , en fixe l'inventaire et invite le saisi à formuler d'éventuelles observations dans un délai de 10 jours à compter de la réception du procès-verbal. Cette annexe mentionne, le cas échéant, que le saisi fait abandon de son bien. Cette annexe est signée par le saisi s'il est présent. Le saisi reçoit copie du procès-verbal et de l'annexe soit immédiatement soit, au plus tard, dans les dix jours à compter du jour où a été exécutée la saisie administrative.

L'annexe, visée à l'alinéa 2, mentionne :

1° l'identification des personnes autorisées à restituer l'objet conformément à l'article R.160 ;

2° la mention que l'objet saisi peut, le cas échéant, être confisqué en vertu des articles D.189, § 2, et D.198, § 3 ;

3° les dispositions de la présente sous-section.

§ 3. Dans la mesure du possible et sauf en cas de destruction immédiate conformément à l'article R. 162, l'objet saisi est étiqueté, enveloppé et conservé dans un sac scellé par l'agent constatateur de manière à éviter toute substitution, soustraction ou addition de manière quelconque.

Lorsque, compte tenu de la nature de l'objet, l'ensemble de ces manipulations ne saurait être réalisé, l'agent constatateur accomplit celles dont la réalisation est possible et conserve l'objet dans un endroit sécurisé en assurant la traçabilité de l'objet par rapport aux constatations dressées.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
  • (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 36, 053; En vigueur : 14-09-2026>