Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R.163
Section 3. [1 - Mesures spécifiques]1 — Sous-section 2. [1 - Saisie administrative d'objets.]1
§ 1er. Les frais inhérents à la saisie administrative en ce compris les frais de conservation de l'objet saisi sont portés à charge du contrevenant soit :
1° lorsque celui-ci est finalement reconnu coupable de l'infraction constatée, soit à l'issue des poursuites pénales ou des poursuites administratives ;
2° jusqu'à la date à laquelle il a fait abandon volontaire des objets.
Dans les autres cas, les frais sont pris en charge par l'entité administrative dont dépend le fonctionnaire sanctionnateur qui a décidé de la saisie.
§ 2. Les frais inhérents au prélèvement et à la conservation de l'échantillon ou à un enregistrement photographique ou vidéo peuvent être mis à charge du contrevenant et ce même s'il fait abandon de l'objet.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 38, 053; En vigueur : 14-09-2026>