Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R.164
PARTIE VIII. [1 - Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en — TITRE 4. [1 - Extinction éventuelle de l'action publique moyennant une perception immédiate]1
§ 1er. Le montant de la perception immédiate au sens de l'article D.174, § 5, est déterminé conformément à l'annexe XVI.
Lorsqu'il propose une perception immédiate, l'agent constatateur remplit, le cas échéant de manière électronique, le formulaire établi conformément au modèle de l'annexe XVII. Le formulaire est annexé au procèsverbal de constat de l'infraction, dont il fait partie intégrante.
Lorsque les faits constatés concernent plusieurs infractions, visées à l'article D.174, § 2, à charge d'un même contrevenant, les montants de la perception immédiate tels que prévus à l'alinéa 1er s'additionnent et l'agent notifie toutes les infractions sur le même formulaire tel que, visé à l'alinéa 2.
§ 2. En cas d'infraction flagrante, le formulaire de paiement peut être remis immédiatement au contrevenant. L'agent en conserve une copie. A défaut, l'exemplaire du formulaire est envoyé au domicile du contrevenant concomitamment au procès-verbal.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 39, 053; En vigueur : 14-09-2026>