Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R.190
PARTIE VIII. [1 - Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en — TITRE 8. [1 - Restitution du permis de détention d'un animal]1
§ 1er. Une personne qui aurait été déchue de son permis de détention d'un animal pour une durée supérieure à dix ans peut introduire une demande auprès de l'Administration afin qu'elle analyse l'opportunité de le lui restituer. Pour prétendre à la restitution de son permis de détention, il est satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
1° tous les frais de justice et éventuelles amendes sont intégralement payés ;
2° toutes les éventuelles parties civiles sont intégralement indemnisées conformément aux arrêtés, jugements et décisions ;
3° le contrevenant n'a plus été condamné définitivement par un juge ou par un fonctionnaire sanctionnateur pour avoir commis d'infraction en matière de bien-être animal depuis la décision de retrait de son permis de détention ;
4° un délai minimum de dix ans s'est écoulé depuis le retrait de son permis de détention ;
5° le contrevenant a suivi une formation ou des activités de sensibilisation en rapport avec l'infraction commise.
La demande de restitution du permis de détention d'un animal est introduite auprès de l'administration et est accompagnée :
1° des éléments justifiant du respect des conditions, visées à l'alinéa 1er ;
2° d'un courrier expliquant la raison pour laquelle la personne souhaite récupérer son permis de détention d'un animal ;
3° de tout autre document utile à légitimer sa demande ;
4° d'une copie du jugement ou de la décision administrative prononçant le retrait du permis de détention d'un animal.
Lorsque la personne a été déchue de son permis de détention d'un animal dans un cadre professionnel, aucune demande de restitution du permis de détention ne peut être introduite.
§ 2. L'Administration accuse réception de la demande dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, l'Administration envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de la réception des documents manquants. Si la demande est irrecevable l'Administration en informe le demandeur dans le même délai.
L'administration envoie au Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions un avis sur la demande, ainsi qu'un projet de décision dans un délai de soixante jours à compter du jour où elle a accusé réception de la demande.
Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions statue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi de l'avis et du projet de décision, visé à l'alinéa 2.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 52, 053; En vigueur : 14-09-2026>