Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R109
CHAPITRE IV. — Section 3. [1 - Agents constatateurs des organismes d'intérêt public et des intercommunales.]1
§ 1er. Lorsqu'un organisme d'intérêt public ou une intercommunale envisage la désignation d'un de ses agents en qualité d'agents constatateurs conformément à l'article D.152, il en introduit une demande, par courrier recommandé, auprès du Ministre.
Cette demande contient :
1° la dénomination ou la raison sociale de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne dont la désignation est envisagée ;
2° l'identification de l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale ;
3° tout élément permettant d'établir que l'objet social, visé au 2°, est compatible avec des missions de contrôle, de recherche des infractions et de constatation de celles-ci dans le domaine de l'environnement ou du bien-être animal ;
4° la preuve que l'agent concerné n'a subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou de deuxième catégorie ;
5° la preuve que l'agent concerné est porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service de l'Administration, d'une commune ou d'une intercommunale ;
6° l'étendue de la compétence matérielle et territoriale sollicitée pour l'agent concerné, ainsi que tout élément permettant de justifier cette demande ;
7° un engagement dans le chef de l'agent concerné à suivre les formations prévues en vertu de la présente partie ;
8° une demande et un justificatif pour que l'agent soit rendu compétent pour d'autres législations que celles visées à l'article R.111.
§ 2. Le Ministre prend sa décision dans les nonante jours de la réception de la demande. La décision est notifiée à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale, une copie est réservée pour l'Administration.
Lorsque la décision, visée à l'alinéa 1er, est favorable, et pour autant qu'il n'en soit pas dispensé en raison du fait qu'il aurait déjà suivi précédemment ce type de formations, l'agent visé par la demande introduite conformément au paragraphe 1er suit les formations prévues à l'article R.129. A l'issue de la première session de la formation de base l'organisme d'intérêt public ou l'intercommunale transmet au Ministre copie de l'attestation de suivi délivrée dans ce cadre.
Dans les vingt jours de la réception de l'attestation, visée à l'alinéa 2, le Ministre confirme la désignation de l'agent en qualité d'agent constatateur conformément à l'article D.152. Outre la désignation expresse, la décision détermine les conditions d'intervention conformément à l'article R.111.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 13, 053; En vigueur : 14-09-2026>