Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R108
CHAPITRE II. [1 - Les agents constatateurs, Experts et Unité spécialisée d'Investigation.]1 — Section 3. Section 2.[1 - Agents constatateurs communaux.]1
§ 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 2.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre et le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions peuvent établir la liste des signes distinctifs.
§ 3. Le titulaire d'une carte l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire.
§ 4. La carte de légitimation est restituée au bourgmestre de la commune visée dans les meilleurs délais lorsque :
1° la carte est détériorée ;
2° une ou plusieurs données sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;
3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions.
Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant, la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le bourgmestre de la commune visée ou son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au bourgmestre de la commune visée ou son délégué.
La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au bourgmestre de la commune visée ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 12, 053; En vigueur : 14-09-2026>