Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R107
CHAPITRE II. [1 - Les agents constatateurs, Experts et Unité spécialisée d'Investigation.]1 — Section 3. Section 2.[1 - Agents constatateurs communaux.]1
§ 1er. Le Ministre peut octroyer une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent constatateur visé à l'article D.151 dont le montant s'élève à 8.000 euros dans le cadre d'une fonction exercée à temps plein ou à 4.000 euros dans le cadre d'une fonction exercée à mi-temps, et, ce dans les limites des crédits disponibles.
Si les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas le subventionnement au forfait maximum d'un agent constatateur pour toutes les communes qui en font la demande, le montant de la subvention, visé à l'alinéa 1er, est réduit de façon proportionnelle en vue de permettre à toutes les communes ayant sollicité ladite subvention de pouvoir en bénéficier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroyer une subvention visant à couvrir la totalité du coût d'engagement, ou du maintien de l'engagement, d'un agent constatateur lorsque, en raison de l'emploi des langues, l'application de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement ne peut pas être exclusivement assurée par les agents constatateurs régionaux.
Pour l'application de l'alinéa 3, le montant maximal de la subvention est limité au barème d'un agent de niveau B au maximum suivant les barèmes applicables au sein des communes.
§ 2. L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes :
1° la commune ou l'association de communes procède à l'engagement de l'agent constatateur dans l'année pour laquelle la subvention est octroyée ou déclare le maintien de l'agent constatateur en fonction ;
2° la commune dispose et joint à sa demande un plan de lutte contre la délinquance environnementale ou un plan local de propreté publique fixant les priorités et la méthodologie ainsi qu'un descriptif des missions prioritaires de l'agent constatateur pour lequel elle sollicite la subvention ;
3° la commune procède au minimum à deux campagnes de sensibilisation à l'environnement dans le courant de l'année pour laquelle la subvention est demandée ;
4° la commune est signataire du protocole de collaboration, tel qu'actualisé conformément à l'article D.143, § 2, alinéa 2 ;
5° l'agent constatateur communal subventionné exerce réellement sa fonction à temps plein ou à mi-temps selon la subvention sollicitée ;
6° l'agent constatateur communal subventionné consacre, au contrôle de terrain, au minimum 40 pour cent des jours de travail qu'il preste au cours d'un mois.
§ 3. La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs agents constatateurs comprenant l'ensemble des documents visés à l'alinéa 2 est envoyée par le collège communal ou par l'association de communes au Directeur général de l'Administration , au plus tard, pour le 1er octobre de l'année pour laquelle la subvention est demandée.
Le dossier de demande contient :
1° une copie de la délibération du conseil communal de la commune ou de l'association de communes concernée décidant de l'engagement d'un, ou plusieurs, agents constatateurs ;
2° une copie du diplôme, visé à l'article D.149, § 1er, alinéa 2, 2°, et du document attestant du suivi de la formation, visée à l'article D.149, § 1er, alinéa 2, 3°, pour l'agent constatateur pour lequel la subvention est sollicitée ;
3° tout document permettant de justifier le respect des conditions visées au paragraphe 2.
§ 4. La liquidation de la subvention est effectuée au terme de l'année civile écoulée, au prorata des mois prestés, avec un maximum de douze mois de prestation.
Un mois est considéré comme presté dès que l'agent subventionné a presté un jour au moins au cours de ce mois.
Si durant la période couverte par la subvention, les prestations de l'agent constatateur pour lequel la subvention est demandée, sont interrompues, et ce quelle qu'en soit la cause, le montant de la subvention est calculé au prorata des mois réellement considérés comme prestés au regard de l'alinéa 2.
Pour bénéficier de la liquidation de la subvention la commune ou l'association de communes communique les documents suivants :
1° une déclaration de créance sous le format proposé par l'Administration, accompagnée du justificatif de la charge salariale de l'agent constatateur ;
2° une attestation d'emploi mentionnant le régime de travail, la date de début et éventuellement la date de fin d'occupation de l'agent constatateur ;
3° un rapport d'activités comprenant :
a) le détail des missions effectuées par l'agent constatateur ;
b) le nombre de campagnes de contrôles réalisées, leur description avec un calendrier , sous le format proposé par l'Administration, des jours de travail prestés dans le cadre du contrôle de terrain et de ceux prestés dans un autre cadre et justifiant le respect du paragraphe 3, 5° ;
c) le nombre d'avertissements adressés ;
d) le nombre de procès-verbaux dressés ;
e) les matières et les législations auxquelles les avertissements et les procès-verbaux se rapportent ;
f) un descriptif des activités de sensibilisation à la protection de l'environnement organisées par la commune ou l'association de communes ;
g) toute autre information jugée pertinente par la commune ou l'association de communes.
Le collège communal ou l'association de communes envoie par courrier recommandé la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents, visés à l'alinéa 4, au Directeur général de l'Administration au plus tard le 1er mai qui suit l'année civile pour laquelle la subvention a été octroyée. Toute demande de liquidation envoyée après le 1er mai est considérée comme nulle et non avenue.
§ 5. Le montant de la subvention, visée au paragraphe 1er, peut être augmentée d'un montant forfaitaire de 2.000 euros dans le cas où la commune apporte la preuve qu'elle dispose également d'un conseiller en environnement, visé à l'article D.5-1, d'un référent en bien-être animal visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2023 instaurant un régime de subvention aux communes en matière de bien-être animal et d'un fonctionnaire sanctionnateur communal ou provincial.
§ 6. En vue du contrôle de la subvention, l'Administration peut demander à la commune la production de tout document utile à la vérification de la réalité des prestations de l'agent constatateur subventionné et permettant de croiser les informations. La commune dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception de la demande de l'Administration pour communiquer les documents sollicités. A défaut de la communication des documents dans le délai, la demande de subvention sera considérée comme nulle et non avenue.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 11, 053; En vigueur : 14-09-2026>