Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R40-15
Titre II/1. [1 - Reconnaissance et subventionnement des associations environnementales]1 — Chapitre 6. [1 - Comité d'accompagnement]1
Pour être considérée comme complète, la candidature visée à l'article 28-17, § 4, alinéa 2, contient à tout le moins :
- le curriculum vitae démontrant l'appartenance au monde académique;
- tous les éléments permettant de démontrer la spécialisation dans la protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à l'environnement, et/ou le management associatif.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Renvoie à
- Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. 17
- Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. 28