Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R40-16
Titre II/1. [1 - Reconnaissance et subventionnement des associations environnementales]1 — Chapitre 6. [1 - Comité d'accompagnement]1
Outre les frais de fonctionnement visés à l'article R. 40.15, l'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice de la subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes :
1° dix ans pour le mobilier;
2° cinq ans pour le matériel de bureau;
3° trois ans pour les logiciels informatiques.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>