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Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes · 17 MARS 2005. - Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie réglementaire.

Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R41-3

TITRE III. [1 - Participation du public en matière d'environnement]1 — CHAPITRE Ier. [1 - De la réunion d'information]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Lorsque le demandeur reçoit la décision visée à l'article R.72, § 3, et que celle-ci est favorable, le demandeur organise, dans la commune où se situe la plus grande superficie occupée par le projet, la réunion d'information préalable, à laquelle est invitée la population de la ou des communes concernées conformément à l'article D.29-5, § 3, ainsi que la Région, l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière si le projet a été identifié comme susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement d'un autre Etat ou d'une autre Région.

Si la commune visée à l'alinéa premier ne dispose pas d'une salle assez grande pour accueillir le public attendu, le demandeur organise, soit :

1° plusieurs réunions d'information dans ladite commune;

2° une seule réunion d'information dans une autre commune concernée ou une commune limitrophe dotée d'une salle suffisamment grande pour accueillir le public attendu.

Le demandeur invite également à la réunion, ou aux différentes réunions en cas de pluralité, les personnes suivantes qui peuvent s'y faire représenter :

1° la personne choisie par le demandeur pour réaliser l'étude d'incidences, si une telle étude est requise;

2° l'autorité compétente;

3° l'administration de l'environnement et l'administration de l'aménagement du territoire;

4° le pôle " Environnement ", et, selon les cas visés à l'article R.82, § 1er, alinéas 2 à 4, la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité et le pôle " Aménagement du territoire "; ces instances peuvent y déléguer deux de leurs membres au plus;

5° les représentants de la ou des communes concernées conformément à l'article D.29-5, § 3 ;

6° les représentants de la ou des autorités concernées de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière conformément à l'article D.29-24-2, § 2, dans le cas où le projet est susceptible d'impacter de façon notable l'environnement d'un Etat ou d'une Région limitrophe.

Dans le cas prévu au 6°, et si une réponse favorable a été apportée par le ou les représentants à la notification visée à l'article D.29-24-2, § 2, le demandeur s'assure également :

1° que le représentant ou le public de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne et ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, invité à participer, comprend les échanges;

2° qu'un délai raisonnable soit respecté entre le moment où une réponse favorable a été apportée par le ou les représentants à la notification visée à l'article D.29-24-2, § 2, et la tenue de la réunion d'information préalable ou de la première réunion en cas de pluralité.

En ce qui concerne le 1°, le demandeur prévoit, à ses frais, un service d'interprétariat qui puisse assurer la traduction des échanges vers la langue du public concerné et inversement.

§ 2. Complémentairement à l'organisation de la réunion d'information préalable et des modalités qui y sont fixées au paragraphe 1er, le demandeur filme la réunion d'information préalable avec enregistrement vidéo, conformément à l'article D.29-5, § 5.

L'avis visé à l'article D.29-5, § 3, mentionne l'adresse internet où sera hébergé l'enregistrement vidéo.

Complémentairement aux modalités de l'article D.29-5, § 3, alinéa 4, l'avis est publié sur le site internet de la ou des communes susceptibles d'être impactées par le projet envisagé.

§ 3. Si les moyens techniques de communication électronique ne permettent pas de réaliser la vidéoconférence simultanément à la tenue de la réunion physique ou en l'absence de réunion physique, la réunion d'information préalable est enregistrée et le demandeur propose au public un lien Internet lui permettant d'assister, de façon différée, à son enregistrement. Le public peut formuler ses remarques et observations conformément à l'article R.41-4.

Sauf lorsque des circonstances exceptionnelles motivées imposent le recours aux seuls moyens de communications électroniques, le défaut de réunion d'information préalable par vidéo-conférence ne peut pas vicier la procédure d'évaluation environnementale ou celle de demande de permis, que ce défaut soit volontaire ou involontaire, notamment en raison de problèmes techniques affectant totalement ou partiellement sa tenue.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2024-05-23/34, art. 3, 046; En vigueur : 02-11-2024>