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L. statut externe · Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées et aux droits de la victime

L. statut externe Art. 26

Section II. - Des conditions de temps.

En vigueurTexte officiel

§ 1er. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise est octroyée au condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins, pour autant que le condamné ait subi un tiers de ces peines et qu'il réponde aux conditions visées à l'article 28, § 2.

§ 2. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise est octroyée au condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans, pour autant que le condamné ait :

a) soit, subi un tiers de ces peines , , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 4, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle;

b) soit, si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté que le condamné se trouvait en état de récidive, subi les deux tiers de ces peines, sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 4, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle;

c) soit, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité, subi quinze ans de cette peine , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle;

d) soit, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement à perpétuité et si la motivation du jugement ou de l'arrêt fait apparaître qu'il avait précédemment été condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans d'emprisonnement ferme pour des faits visés :

- articles 82 à 92, 96 à 99, 100 à 102, 112 à 118, 120 à 126, 134 à 149, 151 à 165, 171 à 174, 177 à 179, 183, 185, 195 à 198, 1° à 4°, 199, 200, 2° à 4°, 201, 1° à 4°, 202, 204, 206 à 211, 214 à 215, 219 à 228, 232, 233, 258 à 260, 265, 268, 273 à 274, 276 à 284, 288 à 291, 307 à 308, 318 à 324, 328 à 330, 333 à 335, 339, 371, 373 à 375, 384 à 386, 404, 405, 407 à 409, 413, § 1, 1°, et § 2, 468, 469, 473, § 2, 2° et 3°, 509, 520, 551, 553 à 559, 685, alinéa 1er, du Code pénal

- ...

- à l'article 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation

- à l'article 30 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

- ...

- à l'article 618 du Code pénal.

et qu'il s'est écoulé moins de dix ans entre le moment où il a purgé sa peine ou le moment où sa peine a été prescrite et les faits ayant donné lieu à sa condamnation à une peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité, subi dix-neuf ans de cette peine , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle;

e) soit, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité, et si la motivation du jugement ou de l'arrêt fait apparaître qu'il avait précédemment été condamné, par une cour d'assises à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, subi vingt-trois ans de cette peine,

et qu'il réponde aux conditions visées à l'article 47, § 2 , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-03-17/01, art. 6, 013; En vigueur : 19-03-2013>
  • (2)<L 2014-04-10/24, art. 16, 016; En vigueur : 10-05-2014>
  • (3)<L 2016-02-01/09, art. 22, 021; En vigueur : 29-02-2016>
  • (4)<L 2016-02-05/11, art. 155, 022; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 155)
  • (5)<L 2017-12-21/19, art. 5, 025; En vigueur : 21-01-2018>
  • (6)<L 2020-05-04/16, art. 12, 028; En vigueur : 01-07-2020>
  • (7)<L 2019-05-08/14, art. 92, 031; En vigueur : 01-09-2020>
  • (8)<L 2026-03-30/02, art. 49, 045; En vigueur : 01-09-2026>