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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 1.6.1

TITRE Ier. - Dispositions introductives — CHAPITRE VI. [1 - Fonds BRV]1

En vigueurTexte officiel

FR (traduction)NL

§ 1er. Un Fonds BVR est créé. Le Fonds BVR est un service régional à gestion séparée visé à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

§ 2. Le Fonds BVR dispose des ressources suivantes :

1° les allocations inscrites au décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande ;

2° le solde disponible du Fonds BVR au 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire ;

3° toutes les recettes découlant de l'application du présent code, y compris les recettes qui sont attribuées à l'Autorité flamande conformément à l'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;

4° les produits des taxes visées au titre 2, chapitre 6, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

5° les recettes découlant des charges financières telles que visées à l'article 75 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, liées à un permis d'environnement pour la réalisation d'actes urbanistiques ou le lotissement de sols et imposées sur la base d'un règlement urbanistique régional ;

6° tous les autres moyens utiles dans le cadre de l'objectif du Fonds BVR et qui reviennent en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires au Fonds BVR, ainsi que les reversements et recettes occasionnelles ;

7° les recouvrements de paiements indus.

§ 3. Les moyens du Fonds BVR peuvent être affectés :

1° aux dépenses résultant de l'application du présent code ;

2° aux dépenses qui sont en fonction ou qui découlent de la politique spatiale flamande conformément aux instruments visés à l'article 1.1.3 du présent code, y compris également le subventionnement d'autres entités flamandes ou le subventionnement d'initiatives ou de groupes cibles spécifiques qui contribuent à la mise en oeuvre du Plan de politique spatiale pour la Flandre ;

3° au soutien aux villes et communes pour le paiement des indemnisations des dommages résultant de la planification spatiale, visés à l'article 2.6.1, résultant des plans communaux d'aménagement du territoire mettant en oeuvre le Plan de politique spatiale de la Flandre.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'affectation des moyens du Fonds BRV.

§ 4. Le Gouvernement flamand gère le Fonds BRV.

Il met l'aide administrative et logistique nécessaire à la disposition du Fonds BVR et peut, conformément aux règles en vigueur, déléguer certaines de ses compétences à cette fin.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par DCFL 2022-12-16/10, art. 46, 049; En vigueur : 01-01-2023>
  • (2)<DCFL 2024-04-26/52, art. 53, 057; En vigueur : 27-06-2024>