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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 2.1.1

TITRE II. - Planification — CHAPITRE Ier. [1 - Plans de politique spatiale]1

En vigueurTexte officiel

FR (traduction)NL

§ 1er. Un plan de politique spatiale se compose d'une vision stratégique et d'un ou plusieurs cadres politiques qui définissent conjointement le cadre du développement spatial souhaité. Le plan d'aménagement du territoire vise à assurer la cohérence dans la préparation, l'adoption et l'exécution des décisions en matière d'aménagement du territoire. Il est axé sur la réalisation.

La vision stratégique comprend une vision à long terme du développement spatial.

Un cadre politique contient des choix stratégiques opérationnels à moyen terme et des programmes d'action pour un thème ou un domaine. Les cadres politiques décrivent, entre autres, comment et avec qui le développement spatial souhaité sera réalisé. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives au contenu d'un cadre politique.

Le plan de politique spatiale fait partie d'un processus de planification cyclique. Cela signifie :

1° qu'il est étayé par des recherches ;

2° qu'il est élaboré ou révisé avec la participation de la population et par le biais de consultations entre les niveaux d'administration, les domaines ou services politiques et les organisations de la société civile ;

3° que sa mise en oeuvre fait l'objet d'une surveillance ;

4° qu'il est évalué durant la première moitié de chaque période de gouvernance ou d'administration ;

5° qu'il est à tout moment sujet à révision en tout ou en partie.

L'adoption d'une vision stratégique et d'un ou plusieurs cadres politiques peut être suivie par l'adoption de cadres politiques supplémentaires, qui feront alors partie intégrante du plan de politique spatiale.

La vision stratégique ne peut être supprimée ; elle peut seulement être révisée en tout ou en partie. Un cadre politique peut être supprimé ; et ce, dans le respect des exigences de la procédure qui s'applique à la création ou à la révision.

§ 2. Des plans de politique spatiale sont élaborés aux niveaux suivants :

1° par la Région flamande pour le territoire de la Région flamande : le Plan de politique spatiale pour la Flandre ;

2° par une province pour le territoire de la province : le plan de politique spatiale provincial ;

3° par une ou plusieurs communes pour le territoire de la commune ou des communes concernées : le plan de politique spatiale communal ou intercommunal.

Au niveau communal, tant la vision stratégique que les cadres politiques peuvent être séparés, intercommunaux. Aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre, un plan de politique spatiale intercommunal, une vision stratégique intercommunale et un cadre politique intercommunal sont respectivement assimilés à un plan de politique spatiale communal, une vision stratégique communale et un cadre politique communal, dans chaque cas pour les choix politiques se rapportant au territoire communal propre ou aux engagements de la commune propre envers les autres communes. Les décisions des conseils communaux respectifs indiquent explicitement à quelle(s) partie s) du plan de politique spatiale intercommunal la décision se rapporte.

§ 3. Chaque plan de politique spatiale contient une indication de la relation qu'il entretient avec les plans de politique spatiale des autres niveaux.

Lors de la formulation des choix, des objectifs, des engagements propres et des attentes à l'égard des autres acteurs figurant dans le plan de politique spatiale, il est tenu compte des règles de compétence qui déterminent les règles du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, du décret provincial, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et de toute autre réglementation pertinente pour le thème en question.

Historique des modifications
  • (1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
  • (2)<DCFL 2019-04-26/31, art. 90, 042; En vigueur : 29-06-2019>