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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.4.1

TITRE IV. - Politique d'autorisation — CHAPITRE IV. - Dérogations aux prescriptions urbanistiques

En vigueurTexte officiel

FR (traduction)NL

§ 1er. Une autorisation peut, après une enquête publique, permettre des dérogations limitées aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement concernant les dimensions d'une parcelle, les dimensions et l'implantation des constructions, la forme de leur toit et les matériaux utilisés.

Aucune dérogation ne peut être autorisée quant à :

1° la destination;

2° l'indice du sol/du terrain maximum possible;

3° le nombre de couches de construction.

§ 2. Les actes suivants ne sont pas considérés comme dérogatoires aux prescriptions urbanistiques ou aux prescriptions de lotissement, à moins que les prescriptions, autres que les prescriptions de lotissement, interdisent explicitement ces actes :

1° l'installation de panneaux solaires photovoltaïques ou de chauffe-eau solaires intégrés dans la toiture ;

2° la création d'un appartement supervisé au sens de l'article 4.2.4 ;

3° la pose d'une isolation à l'extérieur d'une habitation, d'une épaisseur de 26 cm au maximum.

§ 3. Les actes suivants ne sont pas considérés comme contraires aux prescriptions du plan de secteur, de plans généraux d'aménagement, de plans d'exécution spatiaux régionaux ou provinciaux et de lotissements vieux de plus de 15 ans :

1° des travaux d'entretien à une construction principalement autorisée;

2° des actes exonérés de l'obligation d'autorisation pour les actes urbanistiques, à condition que les bâtiments ou constructions présents sur la parcelle soient principalement autorisés.

Dans un règlement urbanistique communal, le conseil communal peut établir la liste des plans particuliers d'aménagement, plans d'exécutions spatiaux régionaux et lotissements vieux de moins de 15 ans , ou leurs parties, au sein desquels les actes suivants ne sont pas considérés comme contraires aux prescriptions :

1° des travaux d'entretien à une construction principalement autorisée;

2° des actes exonérés de l'obligation d'autorisation pour les actes urbanistiques, à condition que les bâtiments ou constructions présents sur la parcelle soient principalement autorisés.

Outre les travaux d'entretien mentionnés au premier et au deuxième alinéas, les actes non soumis à autorisation ne sont pas considérés comme étant contraires aux prescriptions du plan régional, des plans généraux d'aménagement, des plans d'exécution spatiaux régionaux ou provinciaux ni aux prescriptions des plans particuliers d'aménagement, des plans d'exécution spatiaux communaux et des lotissements à moins que lesdites prescriptions limitent ou interdisent expressément et spécifiquement ces actes.

Le délai de 15 ans visé aux premier et deuxième alinéas est calculé à partir de la date de délivrance du permis initial en dernière instance administrative. Si la demande fait expressément état des différentes phases du projet de lotissement, le délai est calculé pour chacune des phases. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, le délai est dès lors calculé à partir de la date de début de la phase concernée.

Historique des modifications
  • (1)<DCFL 2010-07-16/11, art. 14, 004; En vigueur : 19-08-2010>
  • (2)<DCFL 2012-05-11/04, art. 22, 012; En vigueur : 16-06-2012>
  • (3)<DCFL 2015-12-18/24, art. 102, 025; En vigueur : 08-01-2016>
  • (4)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 313, 030; En vigueur : 23-02-2017>
  • (5)<DCFL 2017-12-08/06, art. 62, 036; En vigueur : 30-12-2017>
  • (6)<DCFL 2019-04-26/31, art. 103, 042; En vigueur : 29-06-2019>
  • (7)<DCFL 2021-06-18/08, art. 4, 047; En vigueur : 16-08-2021>
  • (8)<DCFL 2023-05-26/06, art. 80, 056; En vigueur : 15-04-2024>