Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.2.4
Section 2. - Dérogations à l'obligation de permis — Sous-section 2. - Particularités en matière d'appartements supervisés
Dans chacun des cas suivants, la réalisation d'une unité d'habitation subordonnée en vue de la création d'une forme d'habitation supervisée est soumise à une notification pour la durée de la situation de soins, visée à l'article 4.1.1, 18°, b), du présent code :
1° l'unité d'habitation subordonnée est réalisée dans le volume de construction existant de l'habitation principalement autorisée, où toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) l'unité d'habitation subordonnée forme une unité physique avec l'unité d'habitation principale ;
b) la superficie brute au sol de l'unité d'habitation subordonnée ne dépasse pas un tiers de la superficie brute au sol de l'ensemble de l'habitation. Les espaces partagés avec l'unité d'habitation principale ne sont pas comptés dans la détermination de la superficie brute au sol de l'unité d'habitation subordonnée ;
2° l'unité d'habitation subordonnée est réalisée dans une annexe existante, principalement autorisée, libre, et remplit toutes les conditions suivantes :
a) la superficie brute au sol de l'unité d'habitation subordonnée ne dépasse pas cinquante mètres carrés ;
b) aucun revêtement supplémentaire ne sera construit, à l'exception de l'accès strictement nécessaire à l'unité d'habitation subordonnée ;
c) les équipements d'utilité publique nécessaires de l'unité d'habitation subordonnée doivent être raccordés aux équipements d'utilité publique existants de l'unité d'habitation principale ;
d) l'évacuation des eaux usées de l'unité d'habitation subordonnée doit être raccordée à l'évacuation des eaux usées existante de l'unité d'habitation principale ;
3° une construction temporaire et mobile est placée dans laquelle l'unité d'habitation subordonnée est réalisée, toutes les conditions suivantes étant remplies :
a) la construction temporaire et mobile est placée entièrement dans un rayon de trente mètres de l'unité d'habitation principale, sur la même parcelle que l'unité d'habitation principale ou sur une parcelle immédiatement adjacente à la parcelle de l'unité d'habitation principale ;
b) la structure temporaire et mobile doit être placée à l'un des endroits suivants :
1) dans le jardin latéral, qu'il soit isolé ou non, jusqu'à trois mètres des limites de la parcelle ;
2) dans l'arrière-cour, qu'elle soit détachée ou non, jusqu'à un mètre des limites de la parcelle. L'unité de logement subordonnée peut également être placée dans l'arrière-cour ou sur ou contre la limite de la parcelle si elle est érigée contre un mur de séparation existant et si le mur de séparation existant n'est pas modifié ;
c) la structure temporaire et mobile a une hauteur maximale de 3,5 mètres ;
d) la structure temporaire et mobile a une superficie brute au sol maximale de cinquante mètres carrés ;
e) aucun revêtement supplémentaire n'est aménagé, à l'exception de la construction temporaire mobile ellemême et d'un accès strictement nécessaire à la construction temporaire mobile ;
f) la pose de la construction temporaire, mobile, ne s'accompagne pas d'un déboisement tel que visé à l'article 4, 15, du Décret forestier du 13 juin 1990 ou d'une modification notable du relief du sol, et ne s'effectue pas dans une zone d'inondation visée à l'article 1.1.2, 10°, a), 10), du présent Code, ni dans une zone vulnérable du point de vue spatial, à l'exception des zones agricoles à valeur écologique, des zones agricoles à intérêt écologique et des zones de parc ;
g) les équipements d'utilité publique nécessaires doivent être raccordés aux équipements d'utilité publique existants de l'unité d'habitation principale ;
h) l'évacuation des eaux usées doit être raccordée à l'évacuation des eaux existante de l'unité d'habitation principale ;
i) la pose est temporaire pour une durée totale maximale de trois ans par unité d'habitation principale. La durée de la pose peut être prolongée une fois par une nouvelle notification pour une période supplémentaire de trois ans au maximum ;
j) dans un délai de trois mois après la fin de la situation de soins, visée à l'article 4.1.1, 18°, b) du présent code, la construction temporaire et mobile et l'accès strictement nécessaire créé à cet effet sont supprimés.
La cessation de la situation de soins visée à l'article 4.1.1, 18°, b), est également soumise à notification.
Si, après la fin de la situation de soins, l'habitation supervisée sera utilisée pour le logement de plus d'une famille ou d'une personne seule, un permis d'environnement préalable pour modifier le nombre d'unités d'habitation est requis.
Historique des modifications
- (1)<DCFL 2021-06-18/08, art. 3, 047; En vigueur : 16-08-2021>
Renvoie à
Cité par
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.4.1
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.4.12
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.4.13
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.4.14
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.4.15
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.4.16
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.4.21