Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.4.16
Section 2. - Constructions existantes étrangères à la zone et ne constituant pas des habitations — Sous-section 1re. - Transformations
Il vaut dans toutes les zones d'affectation que les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi des motifs de refus lors de l'évaluation d'une demande de permis d'environnement pour la transformation d'une construction existante étrangère à la zone, ne constituant pas des habitations. La création d'une habitation supervisée au sens de l'article 4.2.4, alinéa premier, 2°, est toutefois admise.
Si les travaux de transformation ont trait à des projets qui requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e), les possibilités mentionnées dans le premier alinéa valent uniquement s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° au moment de la demande d'autorisation, le donneur d'ordre dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;
2° la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande d'autorisation.
Historique des modifications
- (1)<DCFL 2015-12-18/24, art. 103, 025; En vigueur : 08-01-2016>
- (2)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 323, 030; En vigueur : 23-02-2017>
- (3)<DCFL 2021-06-18/08, art. 9, 047; En vigueur : 16-08-2021>