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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.4.21

CHAPITRE IV. - Dérogations aux prescriptions urbanistiques — Section 1re. - Habitations détruites ou endommagées

En vigueurTexte officiel

FR (traduction)NL

Si une habitation étrangère à la zone est détruite ou endommagée à la suite d'une cause externe non imputable au propriétaire, les travaux de restauration peuvent faire l'objet d'une autorisation, et ce, en dérogation aux prescriptions d'affectation, pour autant qu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :

1° l'habitation était effectivement habitée l'année qui a précédé la destruction ou l'endommagement et son occupation peut être démontrée à l'aide de tous les éléments de preuve autorisés de droit;

2° la demande a lieu dans les trois ans suivant l'attribution du montant d'assurance ou, si la destruction ou l'endommagement n'est pas couvert par une assurance, dans les cinq ans après cette destruction ou cet endommagement;

3° le volume de construction de l'habitation restaurée demeure limité :

a) au volume de construction autorisé ou réputé autorisé, avec un maximum de 1 000 m.3 , si l'habitation est située dans une zone vulnérable du point de vue spatial, à l'exception des zones de parc et des zones agraires dotées d'un intérêt ou d'une valeur écologique,

b) 1 000 à 1 000 m.3 , si l'habitation est située dans une zone non vulnérable du point de vue spatial, dans une zone de parc ou dans une zone agraire dotée d'un intérêt ou d'une valeur écologique;

4° le nombre d'habitations reste limité au nombre existant avant la destruction ou avant l'endommagement. La création d'un appartement supervisé au sens de l'article 4.2.4 est toutefois admise.

Historique des modifications
  • (1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 76, 036; En vigueur : 30-12-2017>
  • (2)<DCFL 2021-06-18/08, art. 10, 047; En vigueur : 16-08-2021>