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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 5.1.3

TITRE V. - Diverses dispositions — CHAPITRE Ier. - Registre des plans et registre des permis

En vigueurTexte officiel

FR (traduction)NL

§ 1er. Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures ... publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du livre 8, chapitre 3, du Code civil qu'elles ont été édifiées avant le 22 avril 1962, sont incluses dans le registre des permis comme étant " réputées autorisées ", sans préjudice de l'article 4.2.14, § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente.

La constatation de la présence d'une preuve valable attestant que la construction existante a été édifiée avant le 22 avril 1962 - et la description de la nature de cette preuve - vaut comme motivation pour la décision d'enregistrement en tant que " réputée autorisée ".

La constatation du fait que la construction n'existe plus, de l'absence d'un quelconque élément de preuve ou du fait que les éléments de preuve disponibles sont entamés par des irrégularités explicitement indiquées, vaut comme motivation pour le refus de son inclusion en tant que " réputée autorisée ".

Un refus d'enregistrement de la construction comme étant " réputée autorisée " sera signifié au propriétaire par le biais d'un envoi sécurisé.

§ 2. Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures ... publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens dulivre 8, chapitre 3, du Code civil qu'elles ont été édifiées dans la période allant du 22 avril 1962 à la première entrée en vigueur du plan régional se rapportant à l'endroit où elles se situent, et dont le caractère autorisé n'a pas été contesté par les autorités publiques au moyen d'un procès-verbal ou d'un acte d'opposition non anonyme, chaque fois rédigé dans un délai de cinq ans après l'édification ou l'installation de la construction, sont enregistrées dans le registre des permis comme étant " réputées autorisées ", sans préjudice de l'article 4.2.14 § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente. Le registre des permis mentionne la date d'enregistrement de la construction comme " réputée autorisée ".

La constatation du fait que les autorités n'ont pas connaissance d'une preuve contraire valable constitue une motivation pour un enregistrement de la construction comme étant " réputée autorisée ".

La constatation du fait que les autorités ont connaissance d'une preuve contraire valable accompagnée de la description de sa nature constitue une motivation de refus pour un enregistrement de la construction comme étant " réputée autorisée ".

Un refus d'enregistrement de la construction comme étant " réputée autorisée " sera signifié au propriétaire par le biais d'un envoi sécurisé. Cette obligation de communication n'est pas applicable aux constructions pour lesquelles une communication motivée a déjà été effectuée lors de l'établissement de l'avant-projet du registre des permis.

§ 3. L'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une construction comme étant " réputée autorisée " dans le registre des permis peut être contesté par l'introduction d'un recours auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations, conformément aux, et en tenant compte des modalités visées au chapitre VIII du titre IV et au décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. L'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat est d'application correspondante.

Historique des modifications
  • (1)<DCFL 2012-07-06/25, art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2012>
  • (2)<DCFL 2014-04-04/89, art. 85, 022; En vigueur : 01-11-2014>
  • (3)<DCFL 2024-05-17/29, art. 88, 055; En vigueur : 20-07-2024>