Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.2.11
Section 3. DROIT_FUTUR. — Sous-section 1re. DROIT_FUTUR.
§ 1er. Les amendes administratives imposées sont perçues et recouvrées par le département de l'Autorité flamande au profit du Fonds BRV. Le département précité est autorisé à accorder des sursis ou étalements de payement aux débiteurs d'amendes administratives exigibles qui peuvent établir qu'ils sont confrontés à des circonstances particulières.
§ 2. Si l'intéressé reste en défaut de paiement des amendes administratives dues, majorées des frais de recouvrement, ces montants sont recouvrés par contrainte. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
§ 3. La contrainte est signifiée au débiteur par exploit d'huissier.
Dans un délai de trente jours suivant la réception de la contrainte, le débiteur peut faire opposition en citant la Région flamande.
L'opposition suspend l'exécutoire. La Région flamande peut demander au juge d'abroger la suspension de l'exécutoire.
§ 4. Sur la base de la contrainte déclarée exécutoire et en vue de la certitude de recouvrement des amendes administratives imposées, la Région flamande bénéficie d'un privilège général sur tous les biens mobiliers du débiteur et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens du débiteur pouvant en faire l'objet et situés et enregistrés sur le territoire de la Région.
Le privilège visé au paragraphe 1er prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses.
Le rang de l'hypothèque légale est déterminé par la datation de l'inscription qui est prise en vertu de la contrainte rendue exécutoire et signifiée. L'hypothèque est inscrite sur demande du fonctionnaire visé au paragraphe 2. L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte qui est déclarée conforme par ce fonctionnaire et qui fait mention de sa signification.
L'article XX.113, alinéa 2, du Code de droit économiquene s'applique pas à l'hypothèque légale concernant les amendes administratives imposées et, le cas échéant, les frais d'expertise supplémentaires et les dessaisissements d'avantages imposés pour lesquels une contrainte a été prononcée et dont la signification à l'intéressé a eu lieu avant le jugement de déclaration de faillite.
§ 5. L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit à l'expiration d'un délai de de trois-centsoixante-cinq jours. Ce délai prend cours le jour qui suit la date pour laquelle l'amende administrative devait être payée. La prescription est interrompue de la manière et aux conditions visées aux articles 2244 et suivants du Code civil.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités pour l'exécution de cet article.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 46, 021; En vigueur : 01-03-2018>
- (2)<DCFL 2022-12-16/10, art. 51, 049; En vigueur : 01-01-2023>
- (3)<DCFL 2024-05-17/29, art. 93, 055; En vigueur : 20-07-2024>
Renvoie à
- CDE Art. XX.113
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 2244
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 23