Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.2.12

Section 3. DROIT_FUTUR. — Sous-section 2. DROIT_FUTUR.

En vigueurTexte officiel

FR (traduction)NL

§ 1er. Après la réception d'un rapport de constatation tel que visé à l'article 6.2.5, premier alinéa, de nature à établir une infraction, l'entité régionale peut, dans un délai de soixante jours, signifier au contrevenant ou aux contrevenants présumés son intention d'imposer une amende administrative par envoi sécurisé. Il en va de même après la réception d'un procès-verbal tel que visé à l'article 6.2.5, troisième alinéa, étant entendu que le délai de soixante jours ne prend cours qu'après la réception de la décision du procureur du Roi, visée à l'article 6.2.13, § 3, premier alinéa, ou, à défaut, après l'expiration des délais visés à l'article 6.2.13, § 2.

Le contrevenant présumé est invité à communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours suivant la notification de cet avis. Son attention est également attirée sur le fait :

1° qu'il peut commenter oralement sa défense écrite. Le contrevenant présumé introduit une demande à cet effet auprès de l'entité régionale dans les trente jours suivant la notification ;

2° qu'il peut consulter les documents qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative exclusive sur demande et qu'il peut en obtenir des copies.

L'entité régionale peut demander à un agent verbalisateur de l'aménagement du territoire de fournir des renseignements complémentaires.

§ 2. Dans un délai de nonante jours suivant la signification de l'avis, visé au paragraphe 1er, premier alinéa, l'entité régionale prend une décision concernant l'imposition d'une amende administrative. Cette décision est communiquée par envoi sécurisé au contrevenant présumé dans un délai de dix jours à compter du jour où elle a été prise.

§ 3. Compte tenu de la loi du 29 juillet 1991 concernant la motivation expresse des actes administratifs, la décision mentionne au moins le montant éventuellement imposé, les possibilités de recours et les conditions du recours, de même que les délais durant lesquels l'amende administrative exclusive doit être payée et le mode de paiement.

§ 4. Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le contrevenant présumé est informé de la décision de l'entité régionale d'imposer une amende administrative exclusive, le justiciable de l'amende peut introduire un recours auprès du Collège de maintien environnemental visé à l'article 16.4.19 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, conformément à la procédure visée au chapitre 3, sections 1 et 2 et au chapitre 4, sections 1, 2 et 4 du décret du 4 avril 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière. Le recours suspend la décision contestée.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 48, 021; En vigueur : 01-03-2018>