Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.3.14
Section 2. DROIT_FUTUR. — Sous-section 4. DROIT_FUTUR.
A la demande du Conseil supérieur, le Gouvernement flamand établit un règlement de procédure et de fonctionnement.
Le règlement visé à l'alinéa premier peut, sous peine de nullité ou d'irrecevabilité, imposer des conditions de forme et de délai, surtout en ce qui concerne la saisine de la juridiction, la transmission des pièces de convictions, le droit de regard des parties intéressées et l'audition des parties intéressées.
Le règlement visé à l'alinéa premier règle également au moins :
1° la répartition du travail ;
2° la manière dont l'audition est organisée.
Le règlement visé à l'alinéa premier entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 73, 021; En vigueur : 01-03-2018>