Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.3.12
Section 2. DROIT_FUTUR. — Sous-section 3. DROIT_FUTUR.
§ 1er. Dans le cadre de la procédure visée à l'article 6.3.4, § 5, le Gouvernement flamand ou le collège des bourgmestre et échevins, respectivement, recueille un avis écrit du Conseil Supérieur sur la demande de renonciation temporaire ou définitive à poursuivre la perception d'une astreinte devenue exigible. Le Conseil supérieur traite ces demandes d'avis en priorité.
Dans son avis, il tient compte, en particulier, des actions et engagements pris en vue d'une exécution correcte de la condamnation principale, ainsi que de la réalisation totale ou partielle de la réparation. Le Conseil supérieur évalue son avis à la lumière des directives qui, le cas échéant, sont reprises dans le programme de maintien de l'aménagement du territoire, visé à l'article 6.1.3, § 1, quatrième alinéa, 6°.
§ 2. L'avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter du jour suivant la réception de la demande d'avis par le Conseil supérieur. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.
§ 3. Les règles de fonctionnement, visées à l'article 6.3.13, § 1, et aux articles 6.3.14 à 6.3.17 inclus, s'appliquent par analogie. Le règlement de procédure et de fonctionnement, visé à l'article 6.3.14, régit les modalités de la procédure.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 70, 021; En vigueur : 01-03-2018>