Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 7.6.5
TITRE VII. - Diverses mesures temporaires et de transition — CHAPITRE VI. - Diverses dispositions
§ 1er. L'article 5.2.7 est d'application dès que la commune dispose d'un registre des plans et d'un registre des permis. Aussi longtemps que l'article 5.2.7 ne s'applique pas à une commune, les dispositions de l'article 63, § 1er, 5° et 6, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, demeurent d'application.
Division 3.
<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29, art. 109, 055; En vigueur : 20-07-2024>
Renvoie à
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 055
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 109
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 5.2.7
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 63