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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 7.6.4

TITRE VII. - Diverses mesures temporaires et de transition — CHAPITRE VI. - Diverses dispositions

En vigueurTexte officiel

FR (traduction)NL

Les dispositions relatives aux obligations d'information, comme prévues dans les articles 5.2.1, 5.2.5 et 5.2.6 ne sont d'application qu'au plus tôt trente et un jours après qu'il a été publié au Moniteur belge que la commune où est situé le bien immobilier dispose d'un registre des plans et d'un registre des permis.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions qui ont été conclues et aux opérations de vente publique qui ont été entamées avant la date mentionnée au premier alinéa. La preuve peut en être fournie par tous les moyens.

La liste des communes disposant d'un registre des plans et d'un registre des permis approuvés est trimestriellement dressée et publiée au Moniteur belge, et ce, à partir du 1er mai 2000 jusqu'à ce que toutes les communes soient reprises dans cette liste.

Aussi longtemps que la publication n'a pas eu lieu, les dénominations devant être utilisées dans les actes et conventions visés à l'article 5.2.5, ainsi que dans la publicité sont celles qui sont utilisées dans les plans d'aménagement ou dans les plans d'exécution spatiaux.

Les dispositions relatives aux obligations d'information, telles que déterminées dans l'article 5.2.1, § 1er, premier alinéa, 1° et 3°, et § 1er, troisième et quatrième alinéa, sont toutefois d'application immédiate, après l'entrée en vigueur de la présente disposition.