Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 7.7.5
TITRE VII. - Diverses mesures temporaires et de transition — CHAPITRE VII. - Maintien
A compter de l'entrée en vigueur du titre VI, chapitre III, section 1re, tel que modifié par les articles 55 à 61 inclus du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement, le bourgmestre et l'inspecteur urbaniste communal reprennent les tâches et compétences qui, avant cette entrée en vigueur, étaient assurées par le collège des bourgmestre et échevins dans le cadre du titre VI du présent code, et poursuivent les actions en réparation introduites par le collège des bourgmestre et échevins auprès du ministère public ou par-devant le juge civil.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 115, 021; En vigueur : 01-03-2018>
Renvoie à
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 55
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 56
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 57
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 58
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 59
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 60
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 61