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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 7.7.6

TITRE VII. - Diverses mesures temporaires et de transition — CHAPITRE VII. - Maintien

En vigueurTexte officiel

FR (traduction)NL

Par dérogation à l'article 6.2.6, la poursuite des actes, travaux ou modifications qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur de l'article 41 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, et qui sont contraires à un ordre de cessation, est sanctionnée conformément aux dispositions des articles 6.1.49 et 6.1.50, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 41 dudit décret. Le titre VI, chapitre I, section 7, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 41 du décret précité. Le titre VI, chapitre I, section 7, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 41 du décret précité, reste applicable sans restrictions à ces faits et à l'amende administrative qui en a découlé ou en découle.

Si la poursuite des actes, travaux ou modifications a été effectuée en violation d'un ordre de cessation, de la décision de ratification ou, le cas échéant, la décision en référé, avant l'entrée en vigueur de l'article 41 du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement, et est constatée après l'entrée en vigueur de l'article 41 de ce décret, une amende est infligée conformément à la procédure prévue à la sous-section 3 du titre VI, chapitre II, section 3, étant entendu que l'amende administrative ne peut pas être supérieure à ce qui a été fixé à l'article 6.1.49, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 41 du décret précité.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 116, 021; En vigueur : 01-03-2018>