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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 145

CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail — Section 1re. - Les temps de travail et les temps de repos

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les vacances annuelles

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas accordé ou n'a pas accordé dans les délais et selon les modalités réglementaires les vacances auxquelles les travailleurs ont droit en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 et de leurs arrêtés d'exécution.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.