C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 146
CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail — Section 1re. - Les temps de travail et les temps de repos
Les horaires de travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur en dehors du temps de travail fixé dans le règlement de travail ou dans l'avis affiché dans les locaux de l'établissement en cas de surcroît extraordinaire de travail ou dans la convention visée à l'article 20quater de la loi précitée ou en dehors des plages fixes et mobiles en cas d'application de l'article 20ter de la loi précitée, sauf dans les cas où la loi l'autorise.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Historique des modifications
- (1)<L 2024-05-15/19, art. 66, 068; En vigueur : 01-07-2024>