C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 153
CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail — Section 4. - Le travail de nuit
Le travail de nuit
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :
1° a fait ou laissé exécuter par ... un jeune travailleur un travail entre 20 heures et 6 heures, sauf dans les cas où la loi l'autorise;
2° a introduit un régime de travail comportant des prestations de nuit sans respecter la procédure prévue par la loi;
3° a fait ou laissé exécuter par un jeune travailleur, entre 23 heures et 7 heures, des travaux qui ne peuvent être interrompus en raison de leur nature ou qui sont organisés en équipes successives.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Historique des modifications
- (1)<L 2026-05-18/09, art. 9, 074; En vigueur : 01-06-2026>