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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 28

CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire — Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les supports d'information contenant soit des données sociales, soit d'autres données prescrites par la loi

§ 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent se faire produire tous les supports d'information qui se trouvent sur les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle à condition que ces supports d'information :

1° soit contiennent des données sociales, visées à l'article 16, 5°;

2° soit contiennent n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation, ....

Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire fournir l'accès aux supports d'information visés à l'alinéa 1er qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.

§ 2. Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire est absent au moment du contrôle, les inspecteurs sociaux prennent les mesures nécessaires pour contacter l'employeur, son préposé ou son mandataire afin de se faire produire les supports d'information précités ou afin de se faire fournir l'accès aux supports d'information visés au § 1er, alinéa 1er, qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.

§ 3. Les inspecteurs sociaux peuvent procéder à la recherche et à l'examen des supports d'information visés au § 1er dans les cas suivants :

1° lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire ne présente pas volontairement les supports d'information précités, sans toutefois s'opposer à cette recherche ou à cet examen;

2° lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire n'est pas joignable au moment du contrôle.

Les inspecteurs sociaux peuvent uniquement procéder à la recherche ou à l'examen de ces supports d'information à condition que la nature de la recherche ou celle de l'examen l'exige lorsque le danger existe qu'à l'occasion du contrôle, ces supports d'information ou les données qu'ils contiennent disparaissent ou soient modifiés ou lorsque la santé ou la sécurité des travailleurs le requiert.

Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire s'oppose à cette recherche ou à cet examen, un procèsverbal est établi pour obstacle à la surveillance.

§ 4. Le Roi peut, à titre informatif, dresser une liste contenant les données visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, et qui se trouvent sur des supports d'information dans les lieux de travail ou les autres lieux soumis au contrôle des inspecteurs sociaux ou qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique et auquel les inspecteurs sociaux ont accès.

Historique des modifications
  • (1)<L 2012-02-15/14, art. 3, 004; En vigueur : 18-03-2012>
  • Art. 28 DROIT FUTUR.
  • Les supports d'information contenant soit des données sociales, soit d'autres données prescrites par la loi
  • § 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent se faire produire tous les supports d'information qui se trouvent sur les
  • lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle à condition que ces supports d'information :
  • 1° soit contiennent des données sociales, visées à l'article 16, 5°;
  • 2° soit contiennent n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont
  • prescrits par la législation, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette
  • législation, [1 ...]1.
  • Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire fournir l'accès aux supports d'information visés à l'alinéa
  • 1er qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil
  • électronique.
  • [2 § 1er/1. - Lorsque les supports d'information visés au paragraphe 1er ne se trouvent pas sur les lieux de
  • travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et que ces supports d'information ne sont pas
  • accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique,
  • l'employeur, son préposé [3 , son mandataire ou l'indépendant]3 doit prendre les mesures nécessaires pour
  • fournir l'accès à ces supports d'informations aux inspecteurs sociaux, à leur demande.]2
  • § 2. Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire est absent au moment du contrôle, les inspecteurs
  • sociaux prennent les mesures nécessaires pour contacter l'employeur, son préposé [3 , son mandataire ou
  • l'indépendant]3 afin de se faire produire les supports d'information précités ou afin de se faire fournir l'accès aux
  • supports d'information visés au § 1er, alinéa 1er, qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système
  • informatique ou par tout autre appareil électronique [2 ou aux supports d'information visés au paragraphe 1er/1
  • qui ne sont pas accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil
  • électronique]2.
  • § 3. Les inspecteurs sociaux peuvent procéder à la recherche et à l'examen des supports d'information visés
  • au § 1er dans les cas suivants :
  • 1° lorsque l'employeur, son préposé [3 , son mandataire ou l'indépendant]3 ne présente pas volontairement les
  • supports d'information précités, sans toutefois s'opposer à cette recherche ou à cet examen;
  • 2° lorsque l'employeur, son préposé [3 , son mandataire ou l'indépendant]3 n'est pas joignable au moment du
  • contrôle.
  • Les inspecteurs sociaux peuvent uniquement procéder à la recherche ou à l'examen de ces supports
  • d'information à condition que la nature de la recherche ou celle de l'examen l'exige lorsque le danger existe qu'à
  • l'occasion du contrôle, ces supports d'information ou les données qu'ils contiennent disparaissent ou soient
  • modifiés ou lorsque la santé ou la sécurité des travailleurs le requiert.
  • Lorsque l'employeur, son préposé [3 , son mandataire ou l'indépendant]3 s'oppose à cette recherche ou à cet
  • examen, un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance.
  • § 4. [1 Le Roi peut, à titre informatif, dresser une liste contenant les données visées au § 1er, alinéa 1er, 2°,
  • dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, et qui se trouvent sur des
  • supports d'information dans les lieux de travail ou les autres lieux soumis au contrôle des inspecteurs sociaux
  • ou qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique
  • et auquel les inspecteurs sociaux ont accès.]1
  • (1)<L 2012-02-15/14, art. 3, 004; En vigueur : 18-03-2012>
  • (2)<L 2018-01-15/02, art. 22, 026; En vigueur : indéterminée>
  • (3)<L 2024-05-15/19, art. 17, 068; En vigueur : 01-07-2024>