C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 34
CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire — Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux
Les copies
Les inspecteurs sociaux peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, et quel qu'en soit le support, des supports d'information, visés aux articles 28 et 29 ou des données qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés , ses mandataires ou l'indépendant. Les inspecteurs sociaux demandent de préférence une copie électronique à l'employeur, à ses préposés , ses mandataires ou l'indépendant.
Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 28 qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs sociaux peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance de l'employeur, de ses préposés , de ses mandataires ou de l'indépendant, effectuer des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, et quel qu'en soit le support de tout ou partie des données précitées.
Historique des modifications
- (1)<L 2024-05-15/19, art. 21, 068; En vigueur : 01-07-2024>