C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 73
TITRE 4. - La poursuite des infractions — CHAPITRE 2. - Le ministère public
La copie de l'enquête administrative et celle de l'enquête d'information complémentaire
Dans les cas visés à l'article 72, alinéa 2, 1er tiret au quatrième tiret, le ministère public envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête administrative et de l'information complémentaire à l'administration compétente.
Si des pièces arrivent auprès du ministère public postérieurement à l'envoi d'une copie des pièces de procédure visées à l'alinéa 1er, il les fait parvenir sans délai à l'administration compétente.
Historique des modifications
- (1)<L 2026-03-16/16, art. 13, 073; En vigueur : 11-04-2026>