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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 73

TITRE 4. - La poursuite des infractions — CHAPITRE 2. - Le ministère public

En vigueurTexte officiel

FRNL

La copie de l'enquête administrative et celle de l'enquête d'information complémentaire

Dans les cas visés à l'article 72, alinéa 2, 1er tiret au quatrième tiret, le ministère public envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête administrative et de l'information complémentaire à l'administration compétente.

Si des pièces arrivent auprès du ministère public postérieurement à l'envoi d'une copie des pièces de procédure visées à l'alinéa 1er, il les fait parvenir sans délai à l'administration compétente.

Historique des modifications
  • (1)<L 2026-03-16/16, art. 13, 073; En vigueur : 11-04-2026>