Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 76

CHAPITRE 3. - La poursuite administrative — Section 2. - Les pouvoirs de l'administration compétente

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les renseignements complémentaires

L'administration compétente peut requérir des ministres compétents ou des institutions ou services publics compétents, les renseignements administratifs nécessaires pour disposer de tous les éléments lui permettant de décider en pleine connaissance de cause des suites à donner au dossier qu'elle traite.

A cette fin, tous les services de l'Etat, y compris les parquets, les greffes des cours et tribunaux, les inspections sociales et la police, tous les services des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-àvis de l'administration compétente et à sa demande, de lui fournir tout renseignement, ainsi que de lui produire des copies, sous n'importe quelle forme, de tous les supports d'information pour disposer de tous les éléments lui permettant de décider en toute connaissance de cause des suites à donner au dossier qu'elle traite.

Les services précités sont tenus de fournir sans frais ces renseignements et copies.

Un accord de coopération entre l'Etat, les communautés et les régions, visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, règle la communication des renseignements à l'administration compétente par les services des communautés et des régions ainsi que les frais y afférents.

Toutefois, tous renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.