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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 77

CHAPITRE 3. - La poursuite administrative — Section 3. - Les moyens de défense

En vigueurTexte officiel

FRNL

L'invitation à présenter des moyens de défense

Le contrevenant est invité, par un envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi, à présenter ses moyens de défense. Cet envoi communique les informations suivantes:

1° les références du procès-verbal qui constate l'infraction et relate les faits à propos desquels la procédure est entamée;

2° le droit pour le contrevenant d'exposer ses moyens de défense par écrit ou oralement dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification, à savoir le jour où l'envoi recommandé a été présenté au destinataire en personne, à sa résidence principale ou au siège social, ou le jour garanti par le moyen utilisé pour l'envoi;

3° le droit de se faire assister d'un conseil;

4° l'adresse de l'administration compétente où le contrevenant peut consulter son dossier ainsi que les heures d'ouverture au cours desquelles il est en droit de le consulter;

5° le droit pour le contrevenant ou pour son conseil d'obtenir une copie du dossier;

6° les adresses et heures d'ouverture des bureaux régionaux des administrations chargées de la surveillance de la législation concernée en vue de la présentation des moyens de défense;

7° les adresses postale et électronique de l'administration compétente ainsi que ses heures d'ouverture en vue de la présentation des moyens de défense.

Si le contrevenant n'a pas retiré l'envoi recommandé dans le délai requis ou n'a pas reçu l'envoi dans le délai requis quand celui-ci est envoyé par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi, l'administration compétente peut encore lui envoyer, par envoi ordinaire, à titre informatif, une seconde invitation à présenter ses moyens de défense.

Cette seconde invitation ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour introduire des moyens de défense.

Historique des modifications
  • (1)<L 2023-05-13/17, art. 5, 060; En vigueur : 22-06-2023>