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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 104

CHAPITRE III. - Fonctionnement — Section 7. - Dispositions spécifiques aux abris de nuit

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. L'abri de nuit est tenu d'héberger toute personne en difficulté sociale qui en fait la demande, sauf dans les cas suivants :

1° lorsque la capacité maximale d'hébergement est atteinte;

2° lorsqu'il apparaît que l'hébergement de la personne est susceptible de mettre en péril la réalisation du projet d'hébergement collectif;

3° lorsqu'il apparaît que la réponse à donner aux problèmes rencontres par la personne ne relève pas de l'hébergement dans un abri de nuit;

4° lorsque la durée maximale d'hébergement éventuellement prévue par l'abri de nuit est atteinte.

§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, l'abri de nuit est néanmoins tenu de fournir les coordonnées des services d'urgence sociale, abris de nuit ou maisons d'accueil les plus proches, ainsi que de donner les itinéraires pour y accéder.

Historique des modifications
  • (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 37, 016; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DRW 2024-04-25/32, art. 34, 078; En vigueur : 01-01-2025>