Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 105
Section 1re. - Dispositions communes — Sous-section 1re. - Contrôle
Le contrôle administratif, financier et qualitatif des établissements bénéficiant d'un titre de fonctionnement dans le cadre du présent titre est assuré par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou son délégué.
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Dans l'exercice de leurs missions, ils peuvent :
1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire, notamment :
a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b) se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;
2° dresser des rapports. Une copie en est notifiée dans les quinze jours de la constatation des faits aux gestionnaires et à l'auteur des faits;
3° recourir à l'assistance de la force publique.
En cas de visite dans des locaux constitutifs d'un domicile et à défaut de l'accord de l'occupant, sauf en cas d'extrême urgence lorsque l'assistance de la personne hébergée en danger le requiert, les fonctionnaires visés ci-avant n'ont accès à ces locaux qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police ou de son suppléant.
Le fonctionnaire délégué pourra fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois. Il en informe le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 38, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (3)<DRW 2024-04-25/32, art. 35, 078; En vigueur : 01-01-2025>