Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 93
CHAPITRE III. - Fonctionnement — Section 3. - Dispositions spécifiques aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire
La maison d'accueil ou la maison de vie communautaire ouvre un dossier individuel ou familial pour tout hébergé.
Ce dossier comprend les documents administratifs et financiers relatifs à la situation de l'hébergé. dont, pour la maison d'accueil, le suivi post-hébergement, à savoir les données, relatives à l'hébergé ou aux membres de sa famille, suivantes :
1° leurs coordonnées complètes;
2° leur situation financière;
3° les litiges dont ils font l'objet;
4° les démarches sociales;
5° le projet d'accompagnement individuel;
6° la convention d'hébergement;
7° le rapport social;
8° l'accord de l'hébergé sur le suivi post-hébergement.
Il est accessible, sous réserve de ce qui relève du secret professionnel, à l'hébergé. Il est également accessible aux fonctionnaires visés à l'article 105.
Le responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans le dossier visé à l'alinéa 2 est la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire agréée dans le cadre du présent Titre. Elle prend toutes les mesures utiles afin de respecter la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données obtenues par le responsable du traitement sont conservées pendant au moins dix ans après le départ de l'hébergé.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2024-04-25/32, art. 29, 078; En vigueur : 01-01-2025>