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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 128

CHAPITRE Ier. - Institutions pratiquant la médiation de dettes — Section 3. - Programmation et subventionnement

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement ou son délégué accorde, suivant les conditions et modalités qu'il fixe, des subventions aux institutions agréées pour pratiquer la médiation de dettes, à l'exception des institutions visées à l'article 127, § 2.

Ces subventions sont composées d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

Les critères de calcul de la partie variable des subventions tiennent notamment compte du nombre des dossiers traités par l'institution agréée.

...

§ 2. Le Gouvernement ou son délégué peut également agréer et subventionner, suivant les conditions et modalités qu'il détermine et dans les limites des crédits budgétaires, des centres de référence chargés :

1° d'assister sur le plan du droit et de la pratique de la médiation de dettes plusieurs institutions de médiation de dettes agréées, cette assistance pouvant consister en la prise en charge des cas les plus difficiles;

2° d'une mission générale de prévention du surendettement ainsi que d'accompagner les groupes d'appui de prévention du surendettement organisés par les institutions agréées de médiation de dettes ou créés en vertu d'une convention de partenariat, sur les plans pédagogique, technique et de l'évaluation.

° d'organiser une plate-forme de concertation locale réunissant les acteurs locaux actifs en matière de lutte contre le surendettement.

Le centre de référence devra disposer de la documentation lui permettant d'offrir aux institutions de médiation de dettes agréées relevant de son ressort territorial toute l'information nécessaire relative à la bonne exécution de leurs missions. Cette information concerne notamment la jurisprudence et son évolution la plus récente.

Il fixe le ressort territorial des centres de référence. Celui-ci doit couvrir au moins huit communes représentant au total au moins 200 000 habitants.

Pour être agréés, les centres de référence doivent :

1° être créés par au moins huit centres publics d'action sociale, sur base des dispositions du Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

2° disposer d'un travailleur social affecté à plein temps à la médiation de dettes, ayant suivi une formation spécialisée de trente heures au moins en cette matière et justifiant de cinq années d'expérience professionnelle en matière de travail social;

3° disposer à temps plein d'un titulaire d'un grade académique de licencié en droit ou de master en droit disposant d'une formation spécialisée en médiation de dettes telle que visée à l'article 121, 2°.

Le Gouvernement ou son délégué subventionne des frais de personnel et de fonctionnement des centres de référence agréés. Les frais de personnel subventionnés ne peuvent excéder les barèmes fixés par le Gouvernement.

Historique des modifications
  • (1)<DRW 2013-01-31/15, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2014>
  • (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 51, 016; En vigueur : 01-01-2015>
  • (3)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>