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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 219

TITRE III. - Services d'aide aux familles et aux aînés — CHAPITRE Ier. - Définitions

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

Pour l'application du présent titre, on entend par :

1° Gouvernement : le Gouvernement wallon;

2° services : les services d'aide aux familles et aux aînés exerçant une ou plusieurs des activités suivantes, telles que visées aux articles 220 et 221 :

a) aide à la vie quotidienne;

b) garde à domicile.

Nonobstant l'emploi de termes féminins ou masculins, les activités des services sont réalisées tant par des hommes que par des femmes;

3° bénéficiaire : toute personne recevant une aide d'un service visé au 2° ...;

4° aidant proche : personne qui apporte régulièrement son aide à un bénéficiaire, au domicile de celui-ci, à l'exclusion de toute aide réalisée dans un cadre professionnel;

5° administration : les services désignés par le Gouvernement;

6° ministre : le ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions;

7° représentant :

a) le représentant légal ou judiciaire du bénéficiaire;

b) le mandataire désigné par le bénéficiaire à l'exception de toute personne qui exerce une activité dans le service d'aide aux familles et aux aînés ou qui prend part à sa gestion, ou qui est soumise à l'autorité du gestionnaire du service;

8° domicile : lieu où le demandeur d'aide habite de manière habituelle et effective à l'exclusion des structures d'hébergement collectif dont la liste est définie par le Gouvernement. Afin de soutenir le maintien à domicile, le Gouvernement peut assimiler au domicile d'autres lieux de vie;

9° requérant : tout bénéficiaire à l'exclusion de l'aidant proche.

Historique des modifications
  • (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 64, 016; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 209, 016; En vigueur : 01-01-2015>