Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 219
TITRE III. - Services d'aide aux familles et aux aînés — CHAPITRE Ier. - Définitions
Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° Gouvernement : le Gouvernement wallon;
2° services : les services d'aide aux familles et aux aînés exerçant une ou plusieurs des activités suivantes, telles que visées aux articles 220 et 221 :
a) aide à la vie quotidienne;
b) garde à domicile.
Nonobstant l'emploi de termes féminins ou masculins, les activités des services sont réalisées tant par des hommes que par des femmes;
3° bénéficiaire : toute personne recevant une aide d'un service visé au 2° ...;
4° aidant proche : personne qui apporte régulièrement son aide à un bénéficiaire, au domicile de celui-ci, à l'exclusion de toute aide réalisée dans un cadre professionnel;
5° administration : les services désignés par le Gouvernement;
6° ministre : le ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions;
7° représentant :
a) le représentant légal ou judiciaire du bénéficiaire;
b) le mandataire désigné par le bénéficiaire à l'exception de toute personne qui exerce une activité dans le service d'aide aux familles et aux aînés ou qui prend part à sa gestion, ou qui est soumise à l'autorité du gestionnaire du service;
8° domicile : lieu où le demandeur d'aide habite de manière habituelle et effective à l'exclusion des structures d'hébergement collectif dont la liste est définie par le Gouvernement. Afin de soutenir le maintien à domicile, le Gouvernement peut assimiler au domicile d'autres lieux de vie;
9° requérant : tout bénéficiaire à l'exclusion de l'aidant proche.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 64, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 209, 016; En vigueur : 01-01-2015>