Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 228
CHAPITRE III. - Agrément — Section 1re. - Conditions d'agrément
§ 1er. Le service doit employer à temps plein et de façon permanente au moins trois aides familiales/aides seniors exclusivement subventionnées dans le cadre du présent titre.
Un emploi à temps plein peut être remplacé par deux emplois à temps partiel pour autant qu'ils correspondent au moins à un emploi équivalent temps plein.
§ 2. Les aides familiales/aides seniors visées au paragraphe 1er doivent, pour que le service puisse faire l'objet d'un agrément, être titulaires d'un certificat attestant qu'une des formations reconnues par le Gouvernement a été suivie selon une des cinq filières suivantes :
1° enseignement secondaire : auxiliaire familiale et sanitaire, puéricultrice, aspirante en nursing (certificat);
2° promotion sociale : auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité (certificat);
3° éducation et formation en alternance : mêmes sections que l'enseignement de plein exercice (certificat);
4° Région wallonne : aide familiale (attestation de capacité);
5° la validation de compétences telle que visée par l'article 1er, 2°, de l'accord de coopération du 21 mars 2019 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences.
§ 3. Les gardes à domicile visés au paragraphe 1er doivent, pour que le service puisse faire l'objet d'un agrément, être porteurs d'un diplôme ou d'un certificat leur permettant d'exercer la fonction d'aide familiale ou d'aide seniors. Le Gouvernement détermine à quelles conditions des personnes, qui ne disposent pas des qualifications requises par le présent paragraphe, peuvent cependant être prises en compte.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 67, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2026-03-26/05, art. 55, 088; En vigueur : 01-04-2026>