Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 254
CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions — Section 1re. - Contrôle
Tout service se soumet au contrôle et à l'évaluation organisés par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne les tâches confiées aux travailleurs et à l'utilisation des subventions.
En cas d'irrégularité dûment constatée, le Gouvernement ou son délégué peut suspendre le bénéfice de tout ou partie des subventions pour une période qu'il détermine, en fonction de la gravité de l'irrégularité.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 78, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>