Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 323
TITRE II. - Dispositifs spécifiques — CHAPITRE Ier. - Législations sociales
Pendant leur formation, réadaptation et rééducation professionnelles, les personnes handicapées ne peuvent être recrutés par les personnes assurant cette formation, réadaptation et rééducation professionnelles que dans les seuls liens :
1° d'un contrat d'apprentissage dans l'industrie, les métiers et négoces, dans la marine marchande et la pêche maritime;
2° d'un contrat d'adaptation professionnelle des personnes handicapées;
3° d'un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu soit avec un centre de formation professionnelle accélérée pour adultes, créé par l'Office national de l'emploi ou agréé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, soit avec un centre de formation ou de réadaptation professionnelle.
Le Gouvernement détermine les clauses obligatoires que doit comprendre tout contrat d'adaptation professionnelle visé au 2° ou tout contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu en application du 3°.