Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 326
TITRE II. - Dispositifs spécifiques — CHAPITRE II. - Contentieux
Les tribunaux du travail sont compétents pour connaître des contestations relatives aux contrats visés à l'article 323, alinéa 1er, 2° et 3°.
Les actions naissant de ces contrats sont prescrites un an après la cessation de ceux-ci.