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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 406

TITRE V. - [1 Financement des établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés]1 — CHAPITRE II. - Modalités de subventionnement

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

L'octroi des subsides est subordonné aux conditions suivantes :

1° l'organisme demandeur doit se conformer aux normes fixées pour l'agrément des établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés;

2° la création, le maintien ou la reconversion d'établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés s'insère, le cas échéant, dans le cadre du programme d'implantation et de capacité fixé par le Gouvernement;

3° l'organisme demandeur doit soit être propriétaire, soit exercer un droit réel ou un droit de jouissance sur l'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés, pour une période au moins égale à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, laquelle s'étale au moins sur vingt ans;

4° l'organisme demandeur prend en compte, selon les modalités fixées par le Gouvernement, les nécessités du développement durable et de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

5° l'organisme demandeur doit garantir la finalité sociale de son établissement selon des modalités définies par le Gouvernement.

Historique des modifications
  • (1)<DRW 2013-02-21/05, art. 8, 004; En vigueur : 24-02-2014>