Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 406
TITRE V. - [1 Financement des établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés]1 — CHAPITRE II. - Modalités de subventionnement
L'octroi des subsides est subordonné aux conditions suivantes :
1° l'organisme demandeur doit se conformer aux normes fixées pour l'agrément des établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés;
2° la création, le maintien ou la reconversion d'établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés s'insère, le cas échéant, dans le cadre du programme d'implantation et de capacité fixé par le Gouvernement;
3° l'organisme demandeur doit soit être propriétaire, soit exercer un droit réel ou un droit de jouissance sur l'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés, pour une période au moins égale à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, laquelle s'étale au moins sur vingt ans;
4° l'organisme demandeur prend en compte, selon les modalités fixées par le Gouvernement, les nécessités du développement durable et de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
5° l'organisme demandeur doit garantir la finalité sociale de son établissement selon des modalités définies par le Gouvernement.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2013-02-21/05, art. 8, 004; En vigueur : 24-02-2014>