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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 407

TITRE V. - [1 Financement des établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés]1 — CHAPITRE II. - Modalités de subventionnement

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

Le Gouvernement fixe les critères et modalités d'octroi des subsides visés par le présent titre, d'exécution du marché et de paiement de la subvention en tenant compte des éléments suivants :

1° sauf pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention soumet son avant-projet à l'accord du Gouvernement ou son délégué;

2° sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à dater de la notification de l'accord sur avant-projet, le demandeur transmet au Gouvernement ou son délégué, pour accord, soit son projet global, soit le projet relatif à la première phase du programme de réalisation défini dans l'avant-projet. Ce délai peut être prolongé;

3° dans les douze mois à dater de la notification de l'accord sur projet, le demandeur transmet au Gouvernement ou son délégué le dossier complet relatif à l'attribution du marché. Ce délai peut être prolongé;

4° le montant qui peut être admis au bénéfice du subside concerne les postes suivants :

a) le montant de l'offre approuvée, éventuellement modifié en fonction des travaux supplémentaires et modificatifs qui ont été autorisés;

b) les révisions de prix contractuelles prévues par le cahier spécial des charges;

c) la taxe sur la valeur ajoutée;

d) les frais généraux fixés sur la base des montants visés aux a), b) et c) selon un pourcentage déterminé par le Gouvernement tous les cinq ans;

5° les travaux modificatifs ou supplémentaires ne sont subsidiables que s'ils ne dépassent pas dix pour cent du marché initial approuvé, indexation non comprise;

6° a) en cas d'achat, tel que visé à l'article 404, 15°, s'il s'agit d'un bien immeuble qui répond aux normes fixées eu égard à sa destination, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition qui ne peut excéder ni l'estimation réalisée, au choix de l'organisme demandeur, soit par le receveur de l'enregistrement compétent, soit par le Comité d'acquisition, soit par un collège composé d'un notaire et d'un expert immobilier agréé, déduction faite de la valeur du terrain, ni le montant résultant de l'application des règles en vigueur en matière de coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi des subsides pour la construction d'un établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés; ...;

b) en cas d'achat, tel que visé à l'article 404, 15°, s'il s'agit d'un bien immeuble qui nécessite des travaux de mise en conformité aux normes d'agrément eu égard à sa destination, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention couvrant le prix d'acquisition de l'immeuble et le coût des mises en conformité ne peut excéder le montant résultant de l'application des règles en vigueur en matière de coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi des subsides pour le reconditionnement d'un établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés.

Historique des modifications
  • (1)<DRW 2013-02-21/05, art. 9, 004; En vigueur : 24-02-2014>
  • (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 110, 016; En vigueur : 01-01-2015>
  • (3)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>