Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 420
Section 2. - Associations de santé intégrée — Sous-section 1re. [1 - Programmation et agrément]1
§ 1er. Le Gouvernement ou son délégué peut agréer les associations qui répondent aux conditions suivantes :
1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou, à défaut d'initiative privée, être organisé par une autorité publique;
2° dispenser des soins de manière à ce qu'ils soient accessibles à tous, dans les conditions que le Gouvernement définit;
3° garantir la communication de l'information permettant la continuité des soins;
4° intégrer les différentes disciplines de soins de base dans un travail d'équipe;
5° exercer principalement ses activités dans une zone géographique limitée à un rayon de 5 km ou de 20 km autour du siège d'activités de l'association suivant que celle-ci se trouve dans ou en dehors d'une zone urbaine;
6° s'il s'agit d'une association sans but lucratif, son assemblée générale doit être composée majoritairement par des membres de l'équipe, tout membre de l'équipe étant à sa demande membre de droit de l'assemblée générale;
s'il s'agit d'une association créée à l'initiative d'une autorité publique, celle-ci doit confier la gestion de l'association de santé intégrée à un comité de gestion composé majoritairement des membres de l'équipe, tout membre de l'équipe étant à sa demande membre de droit du comité de gestion;
7° garantir au patient le libre choix du prestataire de soins.
8° disposer d'une équipe minimale telle que visée aux articles 422 et 423, § 1er;
9° avoir élaboré un plan d'action conforme à l'article 423, § 2 et § 5.
§ 2. Par dérogation à l'article 422, lorsque les médecins généralistes de l'association n'y exercent pas leur activité à titre principal et qu'il s'agit d'une nouvelle association de santé intégrée, un agrément à durée indéterminée peut être accordé, pour autant que l'association respecte les autres conditions d'agrément.
Si, au terme de deux ans à dater de l'octroi de l'agrément, l'article 422 n'est pas respecté par l'association, la procédure de retrait d'agrément, visée à l'article 432, est mise en oeuvre.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-03-27/13, art. 3, 015; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<DRW 2014-03-27/13, art. 4, 015; En vigueur : 01-07-2014>
- (3)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>