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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 420

Section 2. - Associations de santé intégrée — Sous-section 1re. [1 - Programmation et agrément]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Le Gouvernement ou son délégué peut agréer les associations qui répondent aux conditions suivantes :

1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou, à défaut d'initiative privée, être organisé par une autorité publique;

2° dispenser des soins de manière à ce qu'ils soient accessibles à tous, dans les conditions que le Gouvernement définit;

3° garantir la communication de l'information permettant la continuité des soins;

4° intégrer les différentes disciplines de soins de base dans un travail d'équipe;

5° exercer principalement ses activités dans une zone géographique limitée à un rayon de 5 km ou de 20 km autour du siège d'activités de l'association suivant que celle-ci se trouve dans ou en dehors d'une zone urbaine;

6° s'il s'agit d'une association sans but lucratif, son assemblée générale doit être composée majoritairement par des membres de l'équipe, tout membre de l'équipe étant à sa demande membre de droit de l'assemblée générale;

s'il s'agit d'une association créée à l'initiative d'une autorité publique, celle-ci doit confier la gestion de l'association de santé intégrée à un comité de gestion composé majoritairement des membres de l'équipe, tout membre de l'équipe étant à sa demande membre de droit du comité de gestion;

7° garantir au patient le libre choix du prestataire de soins.

8° disposer d'une équipe minimale telle que visée aux articles 422 et 423, § 1er;

9° avoir élaboré un plan d'action conforme à l'article 423, § 2 et § 5.

§ 2. Par dérogation à l'article 422, lorsque les médecins généralistes de l'association n'y exercent pas leur activité à titre principal et qu'il s'agit d'une nouvelle association de santé intégrée, un agrément à durée indéterminée peut être accordé, pour autant que l'association respecte les autres conditions d'agrément.

Si, au terme de deux ans à dater de l'octroi de l'agrément, l'article 422 n'est pas respecté par l'association, la procédure de retrait d'agrément, visée à l'article 432, est mise en oeuvre.

Historique des modifications
  • (1)<DRW 2014-03-27/13, art. 3, 015; En vigueur : 01-07-2014>
  • (2)<DRW 2014-03-27/13, art. 4, 015; En vigueur : 01-07-2014>
  • (3)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>