Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 423
Section 2. - Associations de santé intégrée — Sous-section 1re. [1 - Programmation et agrément]1
§ 1er. L'équipe assure elle-même et en collaboration avec le réseau médico-psycho-social :
1° des fonctions curatives et préventives dans le cadre des soins primaires;
2° des fonctions de santé communautaire;
3° des fonctions d'observatoire de la santé en première ligne;
4° des fonctions d'accueil.
§ 2. L'association de santé intégrée développe ses activités dans le cadre d'un plan d'action qui :
1° détermine, pour les fonctions visées au paragraphe 1er, les objectifs stratégiques et opérationnels poursuivis, les actions et les moyens mis en oeuvre pour les assurer, ainsi que les critères d'évaluation, dans une perspective de rétroaction;
2° articule l'approche pluridisciplinaire réalisée au sein de l'équipe visée à l'article 419, 1°, avec le réseau. L'association s'inscrit dans la concertation institutionnelle en concluant des conventions de collaboration entre institutions qui précisent au moins les procédures de partenariat et les méthodologies mises en oeuvre.
§ 3. Les activités de santé communautaire sont organisées au bénéfice de la population prise en charge et de l'ensemble de la population du territoire desservi par l'association, visant à rencontrer l'objectif de participation de celle-ci à son état de santé dans une perspective d'amélioration.
§ 4. Le recueil de données épidémiologiques a pour objectifs :
1° d'établir le profil de la population que l'association de santé intégrée dessert et, sur la base de ces données, d'orienter son plan d'action;
2° d'alimenter la recherche et l'analyse au niveau de l'ensemble de la Région wallonne et de lui permettre de respecter ses obligations à l'égard d'autres autorités.
Le Gouvernement définit la liste minimale des données faisant l'objet du recueil, les modalités de l'enregistrement, de conservation et de communication des données à ses Services.
Lorsque les résultats de la recherche et de l'analyse des données sont connus, une information à destination des associations de santé intégrée est organisée par le Gouvernement sous la forme la plus adéquate.
§ 5. Le Gouvernement précise le contenu du plan d'action visé au paragraphe 2 de l'association de santé intégrée, sous forme de modèle de référence ou de recommandations.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 115, 016; En vigueur : 01-01-2015>