Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 427
Section 3. - Fédérations d'associations de santé intégrée — Sous-section 1re. - Reconnaissance
§ 1er. Les associations de santé intégrée agréées peuvent se fédérer et confier leurs intérêts à une fédération, laquelle peut demander à être reconnue par le Gouvernement ou son délégué.
§ 2. Pour être reconnue, la fédération :
1° est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif;
2° fournit la liste de ses membres;
3° introduit un programme d'activités reprenant la manière dont les missions mentionnées au paragraphe 3 seront réalisées en termes de contenu, d'objectifs, d'évaluation de l'atteinte de ceux-ci et de budget.
§ 3. Pour être reconnue, la fédération remplit au moins les missions suivantes :
1° favoriser la concertation en vue de promouvoir et de soutenir la qualité des activités et représenter les associations de santé intégrée de manière collective ou lorsque celles-ci en font la demande, de manière individuelle, dans le respect des dispositions en vigueur;
2° offrir l'appui logistique et technique aux associations de santé intégrée, en matière de collecte de données à caractère épidémiologique, d'informatisation et de technologies liées à la gestion et à la communication de ces données, dans le respect des dispositions en vigueur en la matière et au moins par les actions suivantes :
a) sensibiliser les professionnels à l'importance et aux enjeux du recueil de données, ainsi qu'à leur rôle dans la qualité des résultats et de leur utilisation;
b) standardiser le mode de recueil pour permettre la mise en commun des données encodées;
c) mettre à la disposition des professionnels, et en concertation avec eux, des outils et des procédures faciles à utiliser;
d) les motiver à poursuivre l'exercice au long cours;
e) leur donner un retour sur les résultats de leur recueil et sur l'utilisation de ces résultats.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 117, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>