Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 431
Section 4. - Evaluation et sanctions — Sous-section 1re. - Evaluation
Le Gouvernement organise l'évaluation de l'action des fédérations reconnues par ses Services.
A cette fin, il apprécie la réalisation effective de la mission visée à l'article 427, § 3, 1°, sur la base du rapport d'activités déposé selon les formes et délai définis par le Gouvernement, et détermine des indicateurs visant à mesurer la satisfaction des besoins des associations de santé intégrée et à évaluer la manière dont les directives relatives au recueil, à la globalisation et au traitement des données épidémiologiques visé à l'article 427, § 3, 2°, ont été respectées.
Le rapport d'activité visé à l'alinéa précédent est transmis au Parlement dans les meilleurs délais.