Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 576
Section 2. [1 - Services de santé mentale]1 — Sous-section 1re. [1 - Mission et fonctionnement ]1
§ 1er. Si le bénéficiaire est mineur, les droits fixés par les articles 569 à 575/1 sont exercés par les parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur.
§ 2. Suivant son âge et sa maturité, le bénéficiaire est associé à l'exercice de ses droits. Les droits énumérés dans ce chapitre peuvent être exercés de manière autonome par le bénéficiaire mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2024-01-10/15, art. 216, 074; En vigueur : 01-01-2024>